Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

justice pénale des mineurs

par Maitre B DRAVET

Justice pénale des mineurs : identifier la réforme dans la réforme - Focus sur les modifications introduites par la loi du 23 mars 20

 Lecture 21 minutes

 

par Blandine Thellier de Poncheville, MCF - HDR de la Faculté de droit del’Université Jean Moulin Lyon 3, Membre de l’équipe de Recherche Louis Josserand (EA 3707) repris dans ce blog par maitre B Dravet avocat au barreau de toulon 0494612379

Le 09-10-2019

Le 13 septembre 2019, était publiée au Journal officiel l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM). Il ne s’agit pas seulement d’une codification à droit constant puisque le législateur, par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC), a habilité le Gouvernement à réformer la justice pénale des mineurs avec pour objectif de «a) Simplifier la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants ; b) Accélérer leur jugement pour qu'il soit statué rapidement sur leur culpabilité ; c) Renforcer leur prise en charge par des mesures probatoires adaptées et efficaces avant le prononcé de leur peine, notamment pour les mineurs récidivistes ou en état de réitération ; d) Améliorer la prise en compte de leurs victimes» (art. 93). Cette habilitation a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 (N° Lexbase : A5079Y4U) [1] aux motifs que «le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance» (§ 367). Toutefois, cette ordonnance n’ayant que valeur réglementaire jusqu’à sa ratification, il importe d’identifier les dispositions législatives qui font simplement l’objet d’une codification à droit constant et qui seront d’ores et déjà en vigueur. Or, si les dispositions de procédure pénale et de droit de la peine introduites par la loi du 23 mars 2019 ont fait l’objet de très nombreux commentaires, les dispositions de cette loi touchant à la justice pénale des mineurs sont passées beaucoup plus inaperçues [2] noyées parmi les 110 articles répartis dans sept titres différents, complétés par sept décrets d’application, deux arrêtés, présentés et interprétés par treize circulaires. Il importe ainsi d’identifier dans la partie législative du Code de justice pénale des mineurs les dispositions qui résultent en réalité de la loi du 23 mars 2019, qu’il s’agisse des dispositions tant procédurales (I) que substantielles (II).

I - Les dispositions procédurales issues de la loi du 23 mars 2019

Les dispositions procédurales issues de la loi du 23 mars 2019 ont pour objet, d’une part, de transposer la Directive (UE) 2016/800 du Parlement et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L1804K8C, art. 94) et, d’autre part, de tirer les conséquences de la censure intervenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 8 février 2019 [3]. L’objectif est, d'une part, le renforcement des droits de mineurs (A) et, d'autre part, la limitation et l’encadrement de la privation de liberté (B).

A - Le renforcement des droits des mineurs

La réforme a pour objet de renforcer les droits procéduraux des mineurs et de consacrer le droit du mineur d’être accompagné par les titulaires de l’autorité parentale. L’effectivité de ces droits étant garantie par le droit à l’information.

1) Les droits procéduraux

Droit à l’assistance d’un avocat. Ce droit est renforcé en cas d’audition libre (C. pr. pén., art. 61-1 N° Lexbase : L7470LPD), d’opérations de reconstitutions et de séances d’identification (C. pr. pén., art. 61-3 N° Lexbase : L2775LBE), afin notamment de prendre en compte la censure opérée par le Conseil constitutionnel dans sa décision en date du 8 février 2019. Ainsi, le nouvel article 3-1 (CJPM, art. L. 412-2) prévoit, exactement comme c’est le cas en matière de retenue ou de garde à vue (ord. 2 février 1945, art. 4), que lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas sollicité la désignation d'un avocat, le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire doit informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il en commette un d'office. Il existe toutefois deux différences importantes par rapport aux règles applicables pour la garde à vue ou la retenue des mineurs. En premier lieu, cette désignation n’a pas lieu d’être si «le magistrat compétent estime que l'assistance d'un avocat n'apparaît pas proportionnée au regard des circonstances de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la complexité de l'affaire et des mesures susceptibles d'être adoptées en rapport avec celle-ci, étant entendu que l'intérêt supérieur de l'enfant demeure toujours une considération primordiale» [4]. En second lieu, les nouvelles dispositions imposent seulement, sauf l’exception précitée, d’informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d’office. Mais il n’est pas indiqué, comme le fait le premier alinéa de l’article IV de l’article 4 de l’ordonnance de 1945 pour la garde à vue, que, dès le début de l’audition libre, le mineur doit être assisté par un avocat. Aucune nullité ne pourrait dès lors résulter du fait que l’avocat commis d’office ne se présente pas pour assister à l’audition. Le nouvel article 11-3 de l’ordonnance de 1945 (CJPM, art. L. 332-1) instaure des garanties spécifiques concernant la privation de liberté dans le cadre d’une rétention en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt en application de l’article 133-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4965K8E), ou d’un mandat d’arrêt européen en application des articles 695-26 (N° Lexbase : L7577LPC) et suivants de ce code et, notamment, l’assistance obligatoire d’un avocat dans les conditions prévues en matière de garde à vue au IV de l’article 4 de l’ordonnance de n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR). Le nouvel article D. 594-20 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8671LQ9) prévoit qu’à l’audience tenue devant la chambre de l'instruction dans le cadre de la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, les dispositions de l’article 4-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 rendant obligatoire l’assistance du mineur par un avocat sont applicables.

Droit d'être examiné par un médecin. Dans le cadre d’une rétention en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt en application de l’article 133-1 du Code de procédure pénale, ou d’un mandat d’arrêt européen (extension des droits prévue par l’art. 11-3) ou de garde à vue : le III de l’article 4 de l’ordonnance de 1945 a été complété afin de prévoir la possibilité pour l’avocat du mineur de demander que celui-ci fasse l’objet d’un examen médical, comme peuvent déjà le faire les représentants légaux (CJPM, art. L. 413-8). Ce droit ne concerne évidemment que les mineurs de 16 à 18 ans, puisque pour les moins de 16 ans, la désignation d’un médecin en début de retenue ou de garde à vue est obligatoire

Enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire. Le I de l’article 4 de l’ordonnance de 1945 a été complété afin de préciser de façon expresse que l’enregistrement audiovisuel est également obligatoire en cas de retenue du mineur de dix à treize ans. Par ailleurs, le VI de cet article 4 a été complété afin de préciser les conséquences juridiques de l’absence d’enregistrement audiovisuel. Il indique que, dans un tel cas, aucune condamnation ne pourra être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées. Il est précisé que cette règle s’applique dans toutes les hypothèses, que l’absence d’enregistrement ait fait ou non l’objet d’une mention dans le procès-verbal et d’un avis au magistrat, comme le prévoit l’article 4 lorsqu’est constatée une impossibilité technique (CJPM, art. L. 413-12).

L’absence de publicité des audiences. L'article 11-3 (CJPM, art. L. 332-2) précise que l’audience tenue devant la chambre de l'instruction dans le cadre de la procédure d’exécution d’un mandat d’arrêt européen n'est, comme toute autre audience concernant un mineur, pas publique.

2) Le droit du mineur à l’information des titulaires de l’autorité parentale et d’être accompagné par les titulaires de l’autorité parentale

Ce renforcement n’intervient que dans l’intérêt de l’enfant de sorte que la réforme ne reconnaît des droits qu’aux mineurs et non aux titulaires de l’autorité parentale.

Le droit du mineur à l’information des titulaires de l’autorité parentale. Le nouvel article 6-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit de façon générale que «I. - Le mineur suspecté ou poursuivi […] a le droit :1° Que les titulaires de l'autorité parentale reçoivent les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure» (CJPM, art. L. 311-1). Par ailleurs, des dispositions particulières prévoient également cette information. En cas d’audition libre (C. pr. pén., art. 61-1), d’opérations de reconstitutions et de séances d’identification (C. pr. pén., art. 61-3), de privation de liberté dans le cadre d’une rétention en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt en application de l’article 133-1 du Code de procédure pénale, ou d’un mandat d’arrêt européen, il est prévu comme en matière de garde à vue et de retenue, que l’officier ou l’agent de police judiciaire doit informer par tout moyen les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel le mineur est confié (ord. 2 février 1945, art. 3-1 et 11-3). Ces personnes doivent par ailleurs être informées de leur possibilité, lorsque l'enquête concerne un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et que le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat en application de l’article 61-1, de faire une telle demande (soit en désignant un avocat, soit en demandant un avocat commis d’office).

Droit du mineur à être accompagné aux audiences. Le nouvel article 6-2 de l’ordonnance de 1945 consacre le droit pour le mineur suspecté ou poursuivi d’être accompagné par les titulaires de l'autorité parentale : «a) A chaque audience au cours de la procédure» (CJPM, art. L. 311-1). Le texte, applicable à toute audience devant les juridictions de jugement ou d’instruction, ne soumet l’exercice de ce droit à aucune condition ou restriction. Le droit à l’accompagnement du mineur par les titulaires de l’autorité parentale dans ces hypothèses consacre en réalité des pratiques déjà couramment répandues, puisque les dispositions de l’ordonnance de 1945, même si elles ne reconnaissaient pas expressément un droit à l’accompagnement, prévoient déjà la convocation simultanée du mineur, de ses parents, de son tuteur, de la personne qui en a la garde ou de son représentant (alinéa 2 de l’article 10 de l’ordonnance).

Droit du mineur à être accompagné aux auditions et interrogatoires (ord. 2 février 1945, art. 6-2 ; CJPM, art. L. 311-1). A la différence de ce qui est prévu pour les audiences, ce droit à l’accompagnement constitue une faculté laissée à la seule appréciation de l'autorité qui procède à l’audition ou l’interrogatoire, à savoir l’enquêteur ou le magistrat. C’est en effet uniquement si celui-ci estime qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'être accompagné et que la présence de ces personnes ne porte pas préjudice à la procédure, qu’il décidera que le mineur pourra être accompagné. Dans le souci de préserver l’efficacité des investigations, s’il est décidé de contacter les titulaires de l’autorité parentale pour accompagner le mineur, il est prévu par l’article 6-1 que l'audition ou l'interrogatoire peut débuter en l'absence de ces personnes à l'issue d'un délai de deux heures à compter du moment où celles-ci ont été avisées.

Dispositif applicable en cas de défaillance des titulaires de l’autorité parentale. Le II de l’article 6-2 prévoit que l'information n'est toutefois pas délivrée aux titulaires de l'autorité parentale et le mineur n'est pas accompagné par ceux-ci lorsque cette délivrance ou cet accompagne «1° Serait contraire à l'intérêt supérieur du mineur ; 2° N'est pas possible, parce que, après que des efforts raisonnables ont été déployés, aucun des titulaires de l'autorité parentale ne peut être joint ou que leur identité est inconnue ; 3° Pourrait, sur la base d'éléments objectifs et factuels, compromettre de manière significative la procédure pénale» (CJPM, art. L. 311-2). Le III de l’article prévoit que, dans ces hypothèses, un adulte approprié sera désigné par le mineur ou par l’autorité judiciaire pour recevoir ces informations et pour l'accompagner au cours de la procédure. Toutefois, les nouvelles dispositions ne remettent pas en cause les exigences prévues par le II de l’article 4 de l’ordonnance de 1945 qui ne permet de différer ou d’écarter l’information des parents prévue en cas de placement en garde à vue, afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne, que sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Afin de permettre l’exercice effectif ce ces nouveaux droits, le droit à l’information de toute personne suspectée ou poursuivie est complété, pour le mineur, par l’article D. 594-18 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8660LQS). Cet article distingue la notification des droits à l'occasion d'une audition libre, d'une retenue, d'une garde à vue ou d'une première comparution en application des articles 61-1, 63-1 ou 116, ou d’une retenue dans le cadre d'un mandat de comparution, d'amener, d'arrêt, ou en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; et les mentions que doivent contenir les convocations en justice aux fins de mise en examen et de jugement, le document qui lui est remis en application de l'article 803-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2753I3D) lorsque le mineur est placé en détention.

B - Encadrer et limiter la privation de liberté

Droit d’être séparé des adultes. L’article D. 15-6-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8702LQD) a été complété par le décret n° 2019-508 du 24 mai 2019 (N° Lexbase : L3557LQS) afin de préciser que les mineurs placés en retenue ou en garde à vue doivent être séparés des personnes majeures, sauf s’il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas en être séparé et, à titre exceptionnel, si cette séparation n’apparaît pas possible, à la condition toutefois que la manière dont les mineurs sont mis en présence des personnes majeures soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

Limitation des conditions de révocation du contrôle judiciaire des 13-16 ans (ord. 2 février 1945, art. 10-2 ; CJPM, art. L. 333-4). Le placement en détention provisoire consécutif à la violation de l’obligation de respecter les conditions d’un placement dans un CEF pour les mineurs entre 13 et 16 ans ne peut dorénavant être ordonné qu’en cas de violations répétées ou de violation d’une particulière gravité des obligations imposées au mineur et lorsque le rappel ou l’aggravation de ces obligations ne peut suffire pour atteindre les objectifs prévus à l’article 144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9485IEZ) (art. 10-2 III et ord. 2 février 1945, art. 11).

Limitation de la durée du maintien en détention après ORTE des 13-16 ans (ord. 2 février 1945, art. 11-2 ; CJPM., art. L. 434-6). L’article 11-2 de l’ordonnance de 1945 relatif à la durée de la détention provisoire précise dorénavant in fine qu’ : «[…] après l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants en matière correctionnelle, le mineur de treize à seize ans peut être maintenu en détention jusqu’à sa comparution devant le tribunal, pour une durée de deux mois, renouvelable une seule fois pour une durée d’un mois». Il convient de rappeler que, jusqu’alors, les dispositions de l’article 179 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8054LAK) s’appliquaient aux mineurs. Or, aux termes de cette disposition, la prolongation de la détention pour une durée de deux mois est renouvelable deux fois. Cette dernière demeure ainsi applicable pour les 17-18 ans.

II- Les dispositions substantielles issues de la loi du 23 mars 2019

Bien que le titre V de la loi ambitionnant de «renforcer l’efficacité et le sens de la peine» comporte un chapitre VII, ayant pour objet spécifique de «Diversifier les modes de prise en charge des mineurs délinquants» (B), certaines dispositions relatives aux peines encourues et au prononcé de la peine traitées dans le 1er chapitre du Titre V, sont applicables aux mineurs (A).

A - Les dispositions relatives aux peines applicables aux mineurs

La peine de détention à domicile sous surveillance électronique (ord. 2 février 1945, art. 20-2-1 ; CJPM, art. L. 122-6). Cette nouvelle peine peut être prononcée pour une durée de quinze jours à six mois ; la surveillance électronique restant par ailleurs possible comme modalité d’aménagement des peines d’emprisonnement. Concernant les mineurs, le nouvel article 20-2-1 de l’ordonnance de 1945 qui entrera en vigueur le 24 mars 2020 reprend ce dispositif en limitant son application aux mineurs de plus de treize ans. En outre cette peine ne peut pas être supérieure à la moitié de la peine encourue et elle ne peut être prononcée sans l'accord des titulaires de l'autorité parentale, sauf carence de ces derniers ou impossibilité de donner leur consentement. De plus cette peine doit être assortie d'une mesure éducative confiée à la protection judiciaire de la jeunesse. Concernant le fait que le placement sous surveillance électronique demeure une modalité d’exécution et d’aménagement de la peine d’emprisonnement ferme, l’article 20-2-1 (CJPM, art. L. 333-1) renvoie aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale.

La peine de travail d’intérêt général. L’article 20-5 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoyait déjà la possibilité, par renvoi aux dispositions du Code pénal, de prononcer un TIG ou un STIG pour un mineur de seize ans, ainsi que la possibilité de convertir une peine d’emprisonnement ferme en STIG. La nouvelle rédaction de l'article 20-5 de l'ordonnance du 2 février 1945 (CJPM, art. L. 121-4) permet de tenir compte de l'âge du mineur à la date du jugement et non plus à la date des faits pour le prononcé de cette peine, dès lors toutefois que l'intéressé était âgé de treize ans révolus à la date des faits. Ainsi le TIG peut être prononcé pour les mineurs de seize ans au moment de la condamnation âgé de plus de treize ans au moment des faits. L’article 20-5 de l’ordonnance renvoyant aux dispositions du Code pénal, il se trouve indirectement impacté par la réforme de ces dispositions immédiatement applicables permettant le prononcé d’un TIG en l’absence du condamné, dont l’accord sera recueilli de façon différée et en portant de 280 à 400 heures la durée maximale du TIG (C. pén., art. 131-8 N° Lexbase : L7580LPG). S’agissant d’une peine il peut être regretté que le législateur, compte tenu de l’augmentation de la durée du TIG n’ait prévu une durée maximum moins longue pour les mineurs en application du principe, à valeur constitutionnelle, d’atténuation de la peine [5].

B - La diversification des modes de prise en charge des mineurs

La mesure éducative d'accueil de jour. Cette mesure vient compléter le dispositif en matière pénale afin d'assurer l'accueil des jeunes et leur prise en charge continue en journée dans un objectif d'insertion sociale, scolaire et professionnelle. Cette mesure consiste en une prise en charge pluridisciplinaire, en journée, collective, et dont la continuité est garantie à partir d'un emploi du temps individualisé, adapté aux besoins spécifiques du mineur. La MEAJ est instituée à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi. Les sites concernés par l'expérimentation (vingt maximum) seront déterminés par arrêté de la garde des Sceaux. Comme le souligne le Professeur Bonfils, l’intérêt de cette mesure réside notamment dans le fait «qu'elle peut dépasser la majorité (à ce jour seule la mise sous protection judiciaire le permet) et qu'elle peut être prononcée au stade de l'instruction comme du jugement» [6] (CJPM, art. L. 122-6).

Autorisation d’accueil temporaire dans d’autres lieux dans le cadre d’un placement en CEF et possibilité de placement en détention provisoire en cas de violation (ord. 2 février 1945, art. 33 ; CJPM., art . L. 113-7) Les centres éducatifs fermés (CEF), dont le régime juridique est fixé dans l'ordonnance du 2 février 1945, n'offrent pas la même souplesse de fonctionnement que les autres hébergements. Afin de préparer au mieux la fin du placement et de prévenir les incidents, sources de rupture dans la prise en charge, il est désormais possible de prévoir un accueil temporaire dans un lieu distinct du centre éducatif fermé, comme cela est déjà possible dans les autres établissements d'accueil. Quelle que soit la finalité de l’accueil temporaire, le CEF reste garant et responsable de la situation du mineur même lorsque que celui-ci est physiquement présent sur le lieu d’accueil extérieur. L’autre lieu d’accueil s’entend de toute personne ou structure qui peut légalement se voir confier un mineur au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 ou de ses décrets d’application. L’autorisation d’accueil temporaire est prévue dans l’ordonnance initiale de placement ou dans une ordonnance modificative intervenant au cours du placement s’il apparaît nécessaire par la suite.

Les dispositions relatives au placement pénal (ord. 2 février 1945, art. 40). La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit deux dispositions relatives à tous les placements ordonnés en application de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante : il est désormais prévu que le magistrat devra autoriser les droits de visite et d’hébergement (CJPM, art. L. 112-15), déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille (CJPM, art. L. 113-2) et qu’il pourra autoriser le service gardien à accomplir un acte non usuel de l’autorité parentale, en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale (CJPM, art. L. 113-1). Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.

Les dispositions législatives d’ores et déjà réformées par la loi du 23 mars 2019 ayant été identifiées, il sera plus aisé d’apprécier la véritable réforme opérée par l’ordonnance du 11 septembre 2019 à laquelle la revue Lexbase Pénal consacre un numéro spécial au mois de novembre 2019.

 

.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article