Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

garde alternée et covid

par Maitre B DRAVET

COVID-19 ET GARDE PARTAGÉE : QUID DE LA NON REPRÉSENTATION D’ENFANT(S) ?

La question de la garde alternée est ainsi devenue récurrente suite à l’annonce du Président de la République, Emmanuel Macron, le 17 mars 2020.

La résidence partagée (ou garde alternée) est un mode de partage de l’exercice de l’autorité parentale. Cette notion est définie par l’article 373-2-9 du Code civil comme étant « la résidence de l’enfant […] en alternance au domicile de chacun de parents ou au domicile de l’un d’eux. »

Toutefois, il arrive parfois que l’un des parents refuse d’amener l’enfant à l’autre parent, ou refuse que celui-ci vienne le récupérer : c’est ce qu’on appelle la non-représentation d’enfant, ou l’enlèvement parental.

Pour les parents séparés, les mesures annoncées par le Gouvernement afin de faire face à l’épidémie de COVID-19 ne changent rien, ou presque…

I. La garde alternée maintenue pendant le COVID-19.

Très peu de temps après l’annonce présidentielle du 16 mars 2020, le Gouvernement a souhaité rassurer les parents séparés concernant la résidence partagée. La secrétaire d’État à l’Égalité des Femmes-Hommes, Marlène Schiappa, a ainsi déclaré sur le réseau social Twitter que « les parents séparés peuvent aller chercher, déposer ou ramener leurs enfants chez l’autre parent ».

Par ailleurs, le site du Gouvernement détaille les sorties autorisées. Parmi celles-ci, figure la possibilité d’effectuer « une sortie indispensable à l’équilibre de [son] enfant ». La garde partagée justifie une telle sortie.

Cette possibilité laissée aux parents divorcés ou séparés a pour but de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant sur les mesures mise en place dans le cadre de la crise sanitaire.

La notion d’intérêt supérieur de l’enfant, consacrée à l’article 2 de la Déclaration des Droits de l’enfant du 20 novembre 1959, a été développée dans l’article 3 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant. Ces deux textes ont été signés par la France.

Aucune définition de cette notion n’est donnée par les textes suscités. On peut néanmoins définir l’intérêt supérieur de l’enfant comme une décision permettant d’assurer le bien-être et le développement de l’enfant, dans un environnement propice à sa santé mentale et physique. Aucun pouvoir de décision n’est cependant accordé à l’enfant.

A la lecture de cette définition, il parait donc normal de laisser le libre choix aux parents d’opter pour le maintien de la garde partagé - ou non ; d’autant plus que le déplacement pour récupérer ou ramener son enfant est autorisé.

En effet, le décret du 23 mars 2020 précise dans son article 3 les déplacements autorisés. Parmi ces derniers, figure au 4° les « déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ».
Il est rappelé au II° que « les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. »

Une attestation est mise à disposition sur le site du Gouvernement à la fois en version papier, mais également sur téléphone mobile. Il est par ailleurs conseillé au parent effectuant le déplacement de se munir d’une copie de la décision rendue par le juge aux affaires familiales – précisant les modalités de garde.

En outre, à ce jour, le Gouvernement n’a donné aucune précision concernant une limitation de distance à respecter ; ni d’information sur une éventuelle suspension de l’effet des décisions de justice fixant les modalités de résidence ou de droit de visite. Aussi, les parents vivant dans des communes éloignées peuvent, en théorie, se déplacer afin de déposer ou récupérer leur(s) enfant(s) peu important le nombre de kilomètres séparant les deux résidences.

Nonobstant le confinement, les modalités de résidence, ainsi que le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents doit être respecté. Toutefois, certains parents usent du prétexte de la crise sanitaire liée au COVID-19 pour priver l’autre parent de l’exercice de son autorité parental.

II. Les recours du parent victime de non-représentation d’enfant.

Le refus de présenter l’enfant à l’autre parent titulaire de l’autorité parentale fait l’objet d’une infraction prévue à l’article 227-5 du Code pénal. Le parent auteur du délit de non-représentation d’enfant peut être condamné jusqu’à 15.000 euros d’amende et un an d’emprisonnement.

Le parent victime de la non-représentation d’enfant peut déposer une plainte auprès des services de police et de gendarmerie, lesquels sont dans l’obligation de la recevoir. [1]

En cas de refus de l’officier ou agent de police judiciaire, le parent lésé peut transmettre sa plainte directement au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d’accusé réception. Il est également possible de saisir directement le tribunal correctionnel par voie de citation directe.

Pour cela, il est indispensable que le parent lésé constitue préalablement des éléments de preuve solides.

Dans ce cas, l’huissier de justice est compétent pour intervenir et dresser un procès-verbal de constat de non-représentation d’enfant. En présence du parent lésé, l’huissier de justice se rend au domicile de celui-ci ou au pas de la porte du parent qui retient l’enfant. Sur place, il constate la non-présentation du parent avec l’enfant ou le refus de remettre l’enfant.

Naturellement, eu égard à la situation actuelle, ces constatations doivent être effectuées dans le respect des mesures de sécurité mises en place afin de freiner la propagation du COVID-19.

Comme le précise l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers, « ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ».
Le procès-verbal de constat pourra être présenté devant le Juge aux affaires familiales pour faire valoir les droits du parent lésé.

Dans l’hypothèse où la garde partagée serait matériellement impossible à mettre en œuvre, il est conseillé aux parents séparés de faire preuve de bon sens et de trouver un accord. Il sera préférable pour le premier parent de reporter le temps passé avec l’enfant lors du confinement sur le temps accordé au second parent, lors des vacances scolaires par exemple.

La priorité doit rester l’équilibre de l’enfant.

Notes :

 

[1Article 15-3 du Code pénal, alinéa 1er : Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article