Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

enfant hospitalisé

par Maitre B DRAVET

Réparation du préjudice causé par une hospitalisation sans consentement irrégulière

 
 

La cour d’appel de Paris énonce exactement qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, et des dispositions transitoires de l’article 18 de cette loi que si le juge administratif est demeuré compétent pour statuer sur les recours à l’encontre de toute décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte dont il aurait déjà été saisi avant le 1er janvier 2013, le juge judiciaire, saisi, à compter de cette date, d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé de telles décisions, peut connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées, dès lors qu’elles n’ont pas été préalablement soumises au contrôle du juge administratif. Il s’en déduit qu’en retenant la compétence du juge judiciaire, lequel ne statue pas alors sur une exception d’illégalité, sans méconnaître le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.

L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique ne subordonne pas la réparation des conséquences dommageables d’une décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte à l’exercice préalable par l’intéressé des voies de recours lui permettant de contester la légalité de cette décision.

La cour d’appel relève, d’une part, que le préfet ne justifie pas de la compétence, par délégation, de l’auteur de l’arrêté, d’autre part, que cette décision, malgré l’annexion d’un certificat médical, ainsi que de trois autres arrêtés préfectoraux sont rédigés en termes généraux ne permettant pas de s’assurer que la personne présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ayant ainsi caractérisé les irrégularités aux conséquences dommageables affectant ces décisions à l’origine des soins contraints, la cour d’appel en déduit exactement que l’intéressé peut prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée et sa compagne, à l’indemnisation de son préjudice moral.

 
 
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article